Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
206. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 6, au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 12.1, à l’un ou l’autre des articles 46 à 50, à l’article 54, au premier, deuxième ou troisième alinéa de l’article 57, au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 92, à l’un ou l’autre des paragraphes 2 à 4 de l’article 94, à l’un ou l’autre des articles 95 à 98, à l’article 108, 109, 112, 113, 115 ou 116, à l’un ou l’autre des articles 118 à 120 ou 139 à 141.1, à l’article 143, 151, 159, 161, 162, 165, 167, 169 ou 191 ou au premier ou deuxième alinéa de l’article 192;
2°  utilise comme combustible des matières visées par le deuxième alinéa de l’article 75 dans un appareil de combustion qui n’a pas la puissance nominale qui y est prescrite ou des matières qui n’ont pas été générées dans le cadre des activités d’un établissement visé, contrairement au troisième alinéa de cet article;
2.1°  utilise des combustibles contenant des halogènes totaux qui ne respectent pas la valeur limite prévue au quatrième alinéa de l’article 75;
3°  fait défaut de respecter la puissance nominale requise pour un appareil de combustion visé par l’article 77 ou 78, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
4°  fait défaut de respecter la capacité calorifique nominale requise pour un four industriel visé par l’article 80, dans le cas qui y est prévu;
4.1°  fait défaut de respecter la capacité calorifique nominale requise pour un appareil de combustion ou un four industriel visé par l’article 81, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
4.2°  fait défaut de respecter les normes relatives à l’appareil de combustion prévues par le paragraphe 1 ou 3 du premier alinéa de l’article 90;
5°  de respecter les conditions de ventilation prescrites par l’article 150 quant aux activités qui y sont visées.
D. 501-2011, a. 206; D. 657-2013, a. 7; D. 987-2023, a. 15.
206. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 6, à l’un ou l’autre des articles 46 à 50, à l’article 54, au premier ou deuxième alinéa de l’article 57, au quatrième alinéa de l’article 75, au paragraphe 1 ou 3 de l’article 90, au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 92, à l’un ou l’autre des paragraphes 2 à 4 de l’article 94, à l’un ou l’autre des articles 95 à 98, à l’article 108, 109, 112, 113, 115 ou 116, à l’un ou l’autre des articles 118 à 120 ou 139 à 141, à l’article 143, 151, 159, 161, 162, 165, 167, 169 ou 191 ou au premier ou deuxième alinéa de l’article 192;
2°  utilise comme combustible des matières visées par le deuxième alinéa de l’article 75 dans un appareil de combustion qui n’a pas la puissance nominale qui y est prescrite ou des matières qui n’ont pas été générées dans le cadre des activités d’un établissement visé, contrairement au troisième alinéa de cet article;
3°  fait défaut de respecter la puissance nominale requise pour un appareil de combustion visé par l’article 77 ou 78, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
4°  fait défaut de respecter la capacité calorifique nominale requise pour un four industriel visé par l’article 80, dans le cas qui y est prévu;
5°  de respecter les conditions de ventilation prescrites par l’article 150 quant aux activités qui y sont visées.
D. 501-2011, a. 206; D. 657-2013, a. 7.
206. En cas de récidive, les amendes prévues aux articles 203 à 205 sont portées au double.
D. 501-2011, a. 206.